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Drones, civils et droit en Afrique du Nord et au Sahel

Article par Akram kharief

Drones, civils et droit en Afrique du Nord et au Sahel : le mode « hunter-killer » comme facteur structurel de bavures

L’aveu est venu d’un général de l’US Air Force cité par Grégoire Chamayou dans son livre La Théorie du Drone : « Nous sommes passés de l’utilisation des UAV principalement dans des rôles de renseignement, surveillance et reconnaissance avant Operation Iraqi Freedom, à un véritable rôle de hunter-killer avec le Reaper (MQ-9). »(1) Cette transition, opérée par l’armée américaine au milieu des années 2000, résume le problème central que cet article cherche à analyser. Quand une même plateforme surveille et frappe, quand l’œil et l’arme ne font qu’un, la tentation de frapper ce que l’on voit sans en vérifier la nature par d’autres moyens devient structurelle. Et quand cette fusion se produit dans des zones où l’opérateur n’a aucune présence terrestre, aucun agent humain sur le terrain capable de confirmer ou d’infirmer une identification, le résultat est prévisible : des civils innocents meurent.

Mais le problème n’est pas seulement technique. Chamayou identifie une logique politique plus profonde à l’œuvre : « le véritable avantage des systèmes aériens non habités est qu’ils permettent de projeter le pouvoir sans projeter la vulnérabilité. »(2)

Cette asymétrie n’est pas accessoire à la guerre de drones au Sahel et en Afrique du Nord. Elle en est le principe organisateur. Les populations exposées à ces frappes sont des éleveurs nomades dans le désert saharien, des orpailleurs artisanaux sur des pistes isolées et des villageois dans l’intérieur malien. Ils partagent une caractéristique commune qui n’a rien à voir avec leur statut juridique à savoir le fait qu’ils vivent dans des espaces où aucun État n’est capable ou même désireux de les protéger, et dans lesquels aucune institution n’existe pour enregistrer ce qui leur arrive. Le drone opère là où la responsabilité s’arrête.

Le 3 janvier 2021, à Bounti, au centre du Mali, les drones de l’opération Barkhane frappent un rassemblement de mariage. Vingt-deux personnes meurent, dont seize civils selon l’enquête de la MINUSMA. Cinq membres présumés de la Katiba Serma (une faction terroriste du groupe armé JNIM) étaient présents parmi une centaine de villageois. La France n’avait pas de forces au sol dans le cercle de Douentza ce jour-là. L’identification reposait sur des images aériennes et l’analyse algorithmique de comportements observés depuis le ciel. Ce n’est pas suffisant. Le DIH dit exactement cela depuis 1977, mais sans mécanisme de contrainte qui le rende effectif pour les armées qui choisissent de l’ignorer.

Cet article part de cette observation pour défendre une hypothèse précise : dans les quatre théâtres de l’arc sahélo-maghrébin étudiés ici, la combinaison du mode hunter-killer et de l’absence de contrôle au sol constitue le facteur structurel principal des bavures documentées. La solution juridique qui découle de cette hypothèse n’est pas d’instaurer de nouvelles règles générales sur les drones, mais d’une norme spécifique et contraignante : l’interdiction des frappes dynamiques sur des cibles inconnues, identifiées comportementalement depuis la plateforme de frappe, en zone où l’opérateur (ou même l’IA) ne dispose d’aucune présence terrestre capable de vérifier la nature de la cible de manière indépendante.

Le mode hunter-killer : la fusion de l’oeil et de l’arme

La distinction entre drone ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) et drone armé UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) n’est pas seulement technique. Elle est doctrinale et, à terme, juridique. Un drone de surveillance collecte des données et les transmet à des analystes et des décideurs qui évaluent, délibèrent, et décident séparément de l’opportunité d’une frappe. Un hunter-killer fait les deux en séquence immédiate, souvent en quelques minutes, avec le même opérateur dans la boucle. Le Royal United Services Institute (RUSI) note que pour les plateformes ISR sans armement, « l’appareil pourrait être raisonnablement opéré par n’importe quel pilote qualifié », tandis que pour les UCAV, « les exigences des règles d’engagement, du droit des conflits armés et d’une situation tactique fluide exigent des opérateurs dont les compétences sont comparables à celles d’un pilote de chasse ».(3) Cette distinction de compétences révèle une distinction de nature : frapper n’est pas surveiller.

Ce que le corpus doctrinal appelle le « ciblage dynamique » ou « frappe d’opportunité » (dynamic targeting) constitue la forme la plus problématique du mode hunter-killer. La littérature sur les frappes de drones distingue les frappes délibérées, planifiées à l’avance avec une estimation complète des dommages collatéraux, des frappes dynamiques, décidées dans une fenêtre temporelle courte sur la base d’une information récente ou sensible au facteur temps.(4) La recherche sur les opérations américaines est sans ambiguïté : « la plupart des dommages collatéraux surviennent quand les procédures d’atténuation ne sont pas respectées, vraisemblablement lors d’opérations non planifiées ».(5) Robert Sparrow complète ce constat depuis une perspective différente : « les capacités des drones encouragent leur usage pour frapper des individus, et des cibles d’opportunité plus généralement, dans des circonstances où un avion piloté ne serait pas employé ».(6) La disponibilité technologique crée une pression vers l’emploi, indépendamment de la qualité de l’identification de cible.

Chamayou décrit la logique cognitive qui s’installe dans ce mode opératoire. L’analyse de « pattern of life » consiste à « établir une forme ou un schéma de vie qui correspond au paradigme de l’“information basée sur l’activité” » : l’opérateur observe depuis le ciel, repère des comportements jugés anormaux, et frappe sur la base de cette identification comportementale sans confirmation d’identité précise.(7) Ce n’est pas de la précision chirurgicale. C’est une identification générique : non pas qui est cette personne, mais à quelle catégorie de comportement appartient ce qu’elle fait. Comme le résume Chamayou, la meilleure définition du drone armé est probablement celle-ci : « une caméra vidéo haute résolution équipée de missiles ».(8) Quand la caméra et le missile ne font qu’un, la tentation de confondre ce que l’on voit avec ce que l’on doit frapper devient structurelle.

Ce mécanisme révèle un paradoxe que la doctrine militaire perçoit rarement. En effet, le drone est censé être plus précis qu’un avion piloté parce qu’il peut surveiller une cible pendant des heures avant de frapper. Mais cette surveillance prolongée, précisément parce qu’elle est possible, élargit l’éventail des précautions praticables et donc l’obligation de les prendre. L’article 57 du Protocole additionnel I impose de prendre « toutes les précautions pratiquement possibles ». Dans leur article The international law framework regulating the use of armed drones, les professeursChristof Heyns Dapo Akande en tirent la conséquence logique : « là où des drones sont utilisés pour le ciblage, la technologie et la façon dont elle est utilisée rendent dans bien de cas possible une surveillance de longue durée. Cela signifie que davantage d’informations sont disponibles sur les cibles et peuvent être rendues disponibles qu’il n’était possible auparavant. En conséquence, l’évaluation de ce qui constitue une information raisonnablement disponible doit tenir compte de la facilité relative avec laquelle l’information peut être acquise. »(9) Ce n’est pas une question de risque moral pour l’opérateur, c’est une question de capacité technique : si davantage de précautions sont pratiquement possibles, elles deviennent obligatoires. La surveillance prolongée d’un drone n’est pas une licence de frappe élargie. C’est une obligation de vérification renforcée.

Quatre théâtres, une seule logique

Sahara occidental : 73 frappes, zéro présence au sol

C’est le cas le mieux documenté et le plus révélateur de l’hypothèse centrale. Le Sahrawi Mine Action Coordination Office (SMACO) (une structure dépendant du Polisario) a recensé 73 frappes de drones marocains entre 2021 et 2023 dans les territoires à l’est du mur de sable qui sépare les territoires occupés par le Maroc et ceux « libérés » par les Sahraouis, causant 160 victimes dont 80 décès parmi des ressortissants sahraouis, algériens et mauritaniens.(10) Ces chiffres représentent l’équivalent de 70 % des décès causés par les drones sur huit ans dans les quatre pays étudiés.

La géographie des frappes est instructive. La plus proche du mur marocain a eu lieu à 18 kilomètres de la ligne de démarcation. Les plus éloignées se situent à Ain Bentili, à 86 kilomètres au nord, et à Ahfir, à 100 kilomètres au sud.(11) Le Maroc n’a aucune présence terrestre à l’est du berm : le mur militaire de 2 720 kilomètres, hérissé de sept millions de mines, rend toute opération terrestre marocaine dans ces zones impossible.(12) L’identification des cibles repose donc entièrement sur la surveillance aérienne.

Le profil des victimes confirme l’absence de ciblage militaire. Selon les données SMACO, 58,4 % étaient des voyageurs sur des itinéraires commerciaux, 36,3 % des orpailleurs sur des sites d’extraction artisanale, et 5,3 % des éleveurs et nomades dont des tentes ont été frappées.(13) Parmi les victimes liées à l’orpaillage, 76,25 % étaient des ressortissants mauritaniens et 23,75 % des Sahraouis. Le rapport note explicitement que « les attaques ne suivaient aucun schéma comportemental suspect » et qu’« il n’a pas été possible d’établir de relation entre les individus tués et blessés et l’armée sahraouie ».(14) La conclusion est formulée sans ambiguïté : « le schéma semble être celui d’attaques indiscriminées sur tout ce qui bouge dans les zones libérées ».(15)

Ce que les statistiques ne capturent pas, c’est ce que signifie vivre sous surveillance permanente de drones dans l’un des territoires désertiques les plus isolés du monde. Selon les sources de terrain du SMACO, les survols fréquents de drones à l’est du mur ont généré une peur constante d’une attaque parmi la population civile, non seulement parmi ceux qui se trouvent directement dans les zones de frappe, mais aussi parmi les familles qui se sont réinstallées en territoire mauritanien, à quelques kilomètres de la frontière sahraouie, et qui signalent observer des vols de drones marocains au-dessus d’elles.(16) Les familles nomades ont modifié leurs déplacements et abandonné des routes de pâturage traditionnelles. L’orpaillage, l’une des rares sources de revenus disponibles dans ces territoires, est devenu une activité potentiellement mortelle : 36,3 % de toutes les victimes documentées étaient engagées dans l’exploitation minière artisanale au moment où elles ont été frappées. Les conséquences économiques vont bien au-delà des victimes individuelles. Le SMACO documente la destruction de plus de 66 véhicules, dont des camions-citernes approvisionnant des familles nomades en eau potable et de grands camions commerciaux, ainsi que l’abattage de centaines de chameaux qui représentent la principale source de capital et de subsistance pour les ménages pastoraux sahraouis.(17) Des familles entières se sont retrouvées sans revenus ni ressources de base pour leur survie.

Le déplacement déclenché par ces attaques est également documenté. Selon le gouvernement sahraoui, la campagne de drones a contribué à un exode massif de la population civile des territoires libérés vers des zones plus sûres. Au moins deux victimes sahraouies ont développé de graves maladies psychologiques à la suite d’attaques dans leur voisinage.(18) Ce n’est pas accessoire à la stratégie militaire. L’analyse du SMACO suggère que l’un des objectifs des attaques est précisément d’instiller la terreur et de perturber les mouvements de personnes et de marchandises entre pays voisins, en vidant les territoires libérés de leur présence civile.

Il convient de noter une objection qui mérite d’être examinée sérieusement. Le Maroc pourrait soutenir que les frappes dans ces zones frontalières relèvent d’une logique de blocus économique visant à tarir les approvisionnements du Front Polisario, un argument qui n’est pas sans précédent dans le DIH sur les objectifs à double usage. Mais le DIH n’autorise pas pour autant à frapper indistinctement des individus en mouvement dans une zone. Même une stratégie de blocus économique légitimement fondée supposerait des frappes sur des objectifs identifiés, avec des précautions pour épargner les civils. Or les données SMACO décrivent exactement l’inverse : des pasteurs dont les tentes sont frappées, des ressortissants mauritaniens et soudanais sans lien documentable avec le Polisario, et des corps abandonnés sur le terrain pendant vingt-huit jours parce que les proches des victimes craignaient d’être à leur tour pris pour cibles en tentant de les récupérer.(19) Si les secouristes eux-mêmes constituent des cibles d’opportunité, l’interdiction de zone est indiscriminée par construction.

Le rapport SMACO 2024 documente également l’usage de munitions thermobariques contre des cibles civiles. Ces armes produisent une onde de choc d’une durée significativement plus longue que celle d’un explosif conventionnel en consommant l’oxygène dans un rayon étendu.(20) Leur usage dans des conditions d’identification aussi incertaines constitue, si confirmé par analyse forensique, une double violation : celle du principe de précaution et celle de l’interdiction des armes dont les effets ne peuvent être limités à des objectifs militaires dans les conditions d’emploi décrites.

Nord-Mali : Bounti comme cas d’école

La frappe de Bounti est emblématique parce qu’elle est la seule pour laquelle une enquête onusienne indépendante a établi les faits avec une précision suffisante. Barkhane n’avait pas de présence terrestre dans le cercle de Douentza au moment de la frappe. L’identification du rassemblement comme cible reposait sur la surveillance aérienne et l’analyse comportementale des images. Cinq membres présumés de la Katiba Serma (une organisation terroriste affiliée au JNIM, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans) se trouvaient parmi une centaine de civils. La frappe a tué seize civils et trois membres présumés du groupe armé, et blessé huit autres personnes.

Le village de Bounti se trouve dans la région de Mopti, une zone où l’autorité de l’État était effectivement absente depuis des années avant la frappe. Aucune troupe française ou malienne n’était stationnée dans le cercle de Douentza. La population vivait avec la présence aérienne des drones de Barkhane depuis des mois, sachant qu’elle était observée mais incapable de savoir si elle serait frappée. C’est la réalité vécue des communautés sous le drone : surveillance permanente sans aucune possibilité de contester sa classification comme suspecte, dans un contexte où l’État exerçant une force létale sur le territoire n’a ni présence physique ni aucune responsabilité envers les personnes en dessous.

La première question juridique qui se pose est la proportionnalité. L’article 51-5-b du Protocole additionnel I interdit les attaques dont on peut attendre qu’elles causent des pertes civiles « excessives par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ». Pour que cette frappe passe le test de proportionnalité, il faudrait que la neutralisation de cinq combattants de la Katiba Serma représente un avantage militaire suffisant pour justifier la mort prévisible de seize à dix-neuf civils dans un rassemblement de cent personnes. Heyns et Akande précisent que « le risque pour les civils peut être exacerbé lorsque des frappes de drones sont menées loin des zones de combat réelles, notamment dans des zones densément peuplées, où des civils sans méfiance peuvent soudainement se retrouver dans la ligne de tir ».(21) Les doctrines françaises de ciblage, non publiques, ne permettent pas de vérifier que ce test a été correctement appliqué.

La deuxième question est la précaution dans l’attaque. L’article 57 du même Protocole impose de « vérifier que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires » et d’utiliser « toutes les informations raisonnablement disponibles ». Si Barkhane avait observé le rassemblement de Bounti pendant des heures avant de frapper, ce que la capacité de surveillance prolongée des drones rendait pratiquement possible, elle disposait du temps nécessaire pour confirmer la nature de la cible par des moyens indépendants. Elle a choisi de ne pas le faire, ou elle n’en avait pas les moyens parce qu’elle n’était pas présente au sol. Le corpus juridique est clair sur les limites de la frappe de signature dans ces conditions : « une détermination que des individus sont des hommes en âge de combattre dans une zone d’activité terroriste connue ne fournit pas un degré élevé de confiance que l’individu est soit membre d’un groupe armé soit en train de participer directement aux hostilités à ce moment précis. La simple présence dans une localité donnée ne peut jamais, en elle-même, constituer une participation directe aux hostilités. »(22) La présence de cinq membres présumés de la Katiba Serma dans un rassemblement de cent personnes ne convertit pas l’ensemble du rassemblement en cible militaire.

La troisième question est l’obligation d’enquête effective. Le droit international humanitaire, notamment via l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), impose des enquêtes indépendantes et publiques sur toute mort causée par les agents de l’État. L’enquête interne française n’a jamais été rendue publique. La France a contesté les conclusions de la MINUSMA plutôt que d’ouvrir une procédure transparente. Ce faisant, elle illustre exactement le modèle d’impunité que la doctrine des frappes de drones produit structurellement. Les seize civils de Bounti n’ont aucun nom dans le discours public français, aucune reconnaissance juridique de leur mort, et aucune perspective de réparation. Ce silence n’est pas un échec de procédure, mais plutôt le système fonctionnant comme prévu.

Le départ de Barkhane en août 2022 et la dissolution de la MINUSMA en décembre 2023 ont supprimé à la fois les opérateurs les mieux documentés et le seul mécanisme institutionnel de surveillance indépendante. En effet, les forces maliennes opèrent désormais avec des Bayraktar TB2 et des appareils russes, en collaboration avec des personnels Wagner. Des frappes sur des civils ont été signalées depuis 2022 (Airwars, rapports 2023-2024), sans que l’attribution entre forces maliennes et Wagner soit possible à établir avec certitude. Dans ce sillage, Dione résume la dynamique avec une formule juste : l’espace sahélien est devenu un « terrain d’essai et de non-droit pour les véhicules aériens sans pilote ».(23)

Libye : le hunter-killer autonome

La Libye ajoute une dimension supplémentaire à l’hypothèse. Le rapport S/2021/229 du Groupe d’experts de l’ONU signale que des systèmes Kargu-2 ont été « programmés pour attaquer des cibles sans qu’il soit besoin d’établir une connexion des données entre l’opérateur et la munition ».(24) C’est le mode hunter-killer poussé à son terme logique : non seulement l’œil et l’arme ne font qu’un, mais l’humain est sorti de la boucle décisionnelle au moment de la frappe. Le Professeur Annamaria Bátori souligne, dans son article International Criminal Law Issues of Autonomous Weapons: The Kargu-2 Drone in Libya, les conséquences juridiques qui en découlent : si la décision létale appartient à un algorithme, le droit pénal international n’a plus de prise, et la responsabilité de commandement suppose une connaissance des crimes probables difficile à établir pour des comportements émergents de systèmes dont l’autonomie peut être imprévisible.(25) Le CICR en a tiré la conclusion institutionnelle en 2021 : des règles nouvelles et contraignantes sont nécessaires pour les systèmes capables de sélectionner et d’attaquer des cibles humaines sans intervention dans la boucle décisionnelle.(26) Dix ans de négociations au sein du Groupe d’experts gouvernementaux de la Convention sur certaines armes classiques n’ont pas pu produire ces règles.

La Libye a aussi fonctionné comme vecteur de diffusion : les systèmes testés par les belligérants, qu’ils soient de Tripoli ou de Benghazi, ont été vendus au Maroc, au Niger et au Mali. Les pratiques d’emploi et les tolérances doctrinales à l’égard de la vérification de cible ont voyagé avec les appareils. En somme, les populations civiles du Sahara occidental et de l’intérieur malien vivent, en partie, avec les conséquences d’une expérimentation technologique conduite en Libye.

Soudan : le cas le moins documenté, quoique le plus préoccupant

Le conflit entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide déclenché le 15 avril 2023 est la plus grande crise de déplacement interne au monde, avec plus de dix millions de personnes déplacées à mi-2024 (UNHCR, juillet 2024). Shem Siteki observe, dans son article Technopolitics of Conflict: Unpacking the Role of Drones in Sudan’s War, que les RSF ont acquis des capacités de frappe par drones qui leur permettent de contester la supériorité aérienne des SAF sans aviation traditionnelle.(27) Les deux belligérants ont frappé des zones résidentielles à Khartoum, dans les quartiers nord d’Omdurman, et à El Fasher, sous siège entre 2024 et 2025. La logique hunter-killer en zone non contrôlée au sol est ici particulièrement prégnante : ni les SAF ni les RSF ne maîtrisent le terrain de l’adversaire, et les frappes de drones constituent précisément le substitut à une présence terrestre absente.

Les populations qui en subissent les conséquences sont les résidents urbains de Khartoum, les communautés d’El Fasher et les personnes déplacées à l’intérieur du pays qui ont déjà fui de précédentes vagues de violence au Darfour. Elles vivent sous des menaces aériennes qu’elles ne peuvent pas anticiper, dans un conflit qui les a effectivement coupées de l’attention internationale. L’ampleur des déplacements et le nombre de morts dus aux frappes aériennes sur des zones résidentielles ne sont documentés qu’imprécisément, par des journalistes et des acteurs humanitaires travaillant dans des conditions extrêmes.

Un schéma régional commun

Dans ces quatre théâtres, une structure politique commune est à l’œuvre, sous les variations d’acteurs, de technologies et de contexte juridique.

Dans chaque cas, une force létale est projetée par une entité, étatique ou para-étatique, qui a choisi de ne pas engager de forces terrestres dans la zone qu’elle frappe. Ce choix n’est pas aléatoire. Il reflète un calcul politique, celui d’opérer sans présence au sol, ce qui limite l’exposition, les pertes du côté qui frappe, et la responsabilité. Comme l’a observé Chamayou, le drone permet de projeter le pouvoir sans projeter la vulnérabilité.(28) Pendant que l’opérateur reste en sécurité, la population en dessous, de son côté, endure l’intégralité du risque. C’est l’asymétrie fondamentale qui relie l’armée marocaine frappant des nomades à l’est du berm, Barkhane frappant des villageois dans la région de Mopti, et les RSF frappant des quartiers résidentiels à Khartoum. Les outils technologiques diffèrent ; la logique structurelle demeure la même.

Dans chaque cas, les populations touchées appartiennent aux marges de la visibilité internationale. Ce sont des nomades sahraouis dans des territoires que la majeure partie du monde ne reconnaît pas ; des villageois maliens dans une région où la présence des médias internationaux est quasi nulle ; des civils du Darfour dans un conflit qui a déplacé dix millions de personnes mais génère moins de couverture médiatique que des crises plus minimes ailleurs. Il est indéniable que leur invisibilité n’est en aucun cas accidentelle. Les zones périphériques à gouvernance faible et à couverture médiatique mince sont précisément là où ces opérations se concentrent. C’est pourquoi la responsabilité est si rare : il n’y a personne pour observer, personne pour enregistrer, et aucun mécanisme juridique obligeant les opérateurs à s’expliquer.

Dans chaque cas, les États fournisseurs – Israël, Turquie, EAU, Russie, France et États-Unis – ont livré les moyens de la violence létale à distance sans conditionner ces transferts au respect des normes DIH, sans publier les termes de leurs accords d’usage final, et sans aucun mécanisme documenté pour vérifier comment les systèmes sont utilisés sur le terrain. La distribution inégale du pouvoir sur le marché mondial de l’armement alimente ainsi directement la distribution inégale des risques et des souffrances sur le terrain.

C’est cette économie politique de l’impunité que la norme juridique proposée cherche en définitive à traiter, même si elle opère par le langage plus étroit de l’obligation de précaution et du contrôle au sol. La norme importe non seulement comme règle technique de doctrine de ciblage, mais comme mécanisme de responsabilité démocratique : elle obligerait les États à expliquer, publiquement, pourquoi ils ont frappé une cible qu’ils ne pouvaient pas vérifier, dans une zone où ils n’avaient aucune présence.

Ce que le droit dit et ce qu’il ne contraint pas

Les drones ne sont pas illégaux. Heyns et Akande l’établissent sans ambiguïté : « il y a un large accord sur le fait que les drones per ne sont pas des armes illégales, au sens où ils posséderaient des caractéristiques qui violeraient nécessairement les règles du droit international ».(29) Ce qui est problématique, c’est leur mode d’emploi dans des contextes spécifiques.

Le principe de précaution dans l’attaque est la disposition la plus directement pertinente à l’hypothèse de cet article. L’article 57 du Protocole additionnel I impose aux commandants de « vérifier que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires » et d’utiliser « toutes les précautions pratiquement possibles ». La clé de lecture est dans le qualificatif : ce qui est pratiquement possible dépend des capacités disponibles. Pour un pilote sous le feu ennemi, les précautions pratiquement possibles sont limitées par l’urgence et le risque. Pour un opérateur de drone surveillant une cible depuis des heures sans aucun risque personnel, le champ des précautions pratiquement possibles est considérablement étendu. C’est ce que Heyns et Akande formulent avec précision : « l’évaluation de ce qui constitue une information raisonnablement disponible doit tenir compte de la facilité relative avec laquelle l’information peut être acquise ».(30) La capacité de surveillance prolongée du drone ne crée pas une licence de frappe élargie. Elle crée une obligation de vérification renforcée.

Le principe de distinction interdit de frapper quiconque n’est pas identifié comme combattant ou participant directement aux hostilités. Une identification fondée sur l’observation de comportements depuis une altitude de plusieurs milliers de mètres, dans un espace désertique où des hommes adultes se déplacent, travaillent, commercent et voyagent, ne satisfait pas au standard d’identification requis. Le corpus juridique est explicite : les frappes de signature basées sur des « facteurs biologiques, comme des hommes entre 20 et 40 ans », soulèvent nécessairement la question de savoir « combien de ces individus sont en réalité des civils ».(31) La simple présence dans une zone d’activité suspecte ne suffit jamais.

Sur la question des LAWS (Lethal Autonomous Weapons Systems) en Libye, le droit pénal international actuel est sans prise dès lors que la décision létale appartient à un algorithme.(32) Sur la responsabilité des États fournisseurs, l’article 16 des Articles de la CDI sur la responsabilité des États engage la responsabilité d’un État qui « aide ou assiste » un autre à commettre un acte illicite. Cette voie n’a jamais été soumise à un tribunal international dans ce contexte.

Rosa Brooks a identifié, dans son article Drones and the International Rule of Law, le mécanisme de fond par lequel les États contournent ces obligations : ils brouillent délibérément les concepts de combattant, de participant direct aux hostilités et de cible légitime pour construire un espace d’action militaire continue que le droit existant ne peut pas aisément qualifier.(33)

La norme manquante : interdire les frappes d’opportunité en zone non contrôlée

L’analyse des quatre cas conduit à une proposition juridique précise.

Le problème spécifique identifié dans cet article n’est pas que les drones bombardent et tuent. C’est qu’ils frappent des cibles d’opportunité inconnues, identifiées comportementalement depuis la plateforme de surveillance qui va les frapper, sans vérification indépendante, dans des zones que l’opérateur ne contrôle pas au sol. Cette configuration correspond à une lacune normative identifiable : aucun instrument de droit international existant n’interdit explicitement les frappes dynamiques sur des cibles non confirmées par des moyens indépendants de la plateforme de frappe.

La norme que l’on peut dériver des principes existants du DIH, sans inventer de règle nouvelle mais en tirant les conséquences logiques de l’article 57 du Protocole additionnel I, est la suivante : toute frappe dynamique sur une cible inconnue identifiée comportementalement en zone non contrôlée au sol doit être précédée d’une vérification de la nature de la cible par un moyen indépendant de la plateforme qui a effectué l’identification. Ce moyen indépendant peut être une présence terrestre, une source humaine (HUMINT), un second système d’observation distinct, ou une procédure d’autorisation impliquant un niveau de commandement disposant de sources distinctes.

Cette norme appelle deux précisions importantes :

La première concerne son périmètre d’application. Elle ne vise pas les frappes délibérées sur des cibles nominalement identifiées (personality strikes) dont la vérification préalable a été conduite par des sources indépendantes. Une armée peut frapper un combattant connu, même en zone non contrôlée, dès lors que son identification a été établie par des sources autres que la plateforme de frappe elle-même. Ce que la norme interdit, c’est exclusivement la frappe sur une cible inconnue identifiée comportementalement depuis le même appareil qui va la détruire, le cas de Bounti et des camionneurs du Sahara occidental.

La seconde précision concerne la définition du « contrôle au sol ». Ce concept n’a pas de définition juridique existante en droit international des conflits armés et son imprécision serait une faiblesse rédhibitoire de la norme si elle n’était pas résolue. La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux offre ici un ancrage utile. Dans l’arrêt Tadić du TPIY (1995), la chambre d’appel a défini le contrôle territorial non comme la souveraineté formelle mais comme la capacité d’un groupe armé à mener des opérations militaires soutenues et concertées dans une zone.(34) Transposé à la norme proposée, le « contrôle au sol » pour l’opérateur de drone devrait être défini fonctionnellement comme la capacité documentée à déployer des forces terrestres dans la zone concernée et à y conduire des opérations de vérification dans un délai raisonnable. Une armée qui frappe depuis les airs une zone où elle ne peut pas envoyer un seul soldat, comme le Maroc à l’est du berm, ou comme Barkhane dans le cercle de Douentza en janvier 2021, ne satisfait pas à ce critère. Cette définition est opérationnelle, ancrée dans une jurisprudence existante, et résiste aux tentatives de contournement par la seule invocation d’une souveraineté formelle.

La distinction entre frappes délibérées et frappes dynamiques est déjà connue de la doctrine militaire.(35) Ce que cet article propose est d’ériger en règle de droit international ce que les armées les plus rigoureuses appliquent déjà comme doctrine interne : l’interdiction de traiter comme une frappe délibérée une frappe d’opportunité sur une cible inconnue non vérifiée par des moyens indépendants de la plateforme de frappe. Dans les quatre théâtres de cet article, cette règle aurait rendu illégales la frappe de Bounti, les 73 frappes documentées au Sahara occidental, et les frappes soudanaises sur des zones résidentielles que ni l’un ni l’autre des belligérants ne contrôle au sol.

Conclusion

Le Dr Songho Faye Dione résume la dérive en une formule qu’il vaut la peine de citer : on « passe des détentions sans procès à des exécutions sans procès ».(36) La logique du hunter-killer en zone non contrôlée au sol est l’instrument de cette dérive. Elle élimine des suspects sans les identifier avec certitude, frappe des cibles d’opportunité sans les confirmer par des moyens indépendants, et laisse les survivants sans recours dans des zones inaccessibles aux enquêteurs.

Les données disponibles le montrent dans quatre théâtres. Au Sahara occidental, soixante-treize frappes en trois ans sur des voyageurs, des orpailleurs et des éleveurs que le Maroc ne peut pas distinguer de combattants parce qu’il n’est pas présent au sol dans ces zones. Au Mali, seize civils tués dans un rassemblement que Barkhane n’a pas vérifié par des moyens indépendants parce que celle-ci n’avait pas de présence terrestre dans le secteur : en Libye, des systèmes qui ont peut-être franchi la frontière entre l’arme téléguidée et l’arme autonome. Au Soudan, deux belligérants qui frappent depuis les airs des zones que ni l’un ni l’autre ne maîtrise au sol.

Les principes du DIH sont suffisants pour qualifier ces pratiques. L’obligation de précaution de l’article 57 du Protocole additionnel I, interprétée à la lumière des capacités réelles des drones modernes et de la jurisprudence sur le contrôle effectif du territoire, interdit les frappes dynamiques non vérifiées en zone non contrôlée. Ce qui manque, c’est la volonté politique de l’écrire explicitement dans un instrument contraignant et de créer les mécanismes qui permettraient de le faire respecter.

Mais la norme juridique seule ne suffit pas. Les conditions structurelles qui rendent ces frappes possibles et largement invisibles doivent également être traitées. Trois mesures de responsabilité politique méritent une attention particulière en parallèle de la proposition juridique.

La transparence des doctrines de ciblage est la plus immédiate. Les États qui opèrent des drones armés devraient être légalement tenus de publier leurs procédures de ciblage et les standards de vérification qu’ils appliquent avant toute frappe. Cela permettrait de soumettre à un examen public l’écart entre la doctrine affichée et la pratique réelle, et donnerait à la société civile, aux parlements et aux organisations régionales les informations nécessaires pour exercer une supervision réelle. Les seize civils de Bounti sont morts en partie parce que la doctrine de ciblage française est classifiée. Cette classification est un choix politique, pas une nécessité militaire.

Le contrôle démocratique des transferts d’armements est le deuxième volet. Les États fournisseurs – Israël, Turquie, EAU, Russie, France et États-Unis – devraient être tenus de conditionner les transferts de drones à une conformité documentée aux standards de précaution du DIH, et de rendre compte publiquement du suivi de l’usage final. Le système actuel, dans lequel des systèmes létaux avancés sont vendus ou donnés sans responsabilité exécutoire sur leur usage, permet directement le schéma d’impunité décrit dans cet article. Les organisations régionales, dont l’Union africaine, la CEDEAO et la Ligue arabe, devraient développer des cadres de transfert qui vont au-delà des engagements volontaires actuels du Traité sur le commerce des armes.

Le rôle de la société civile régionale constitue le troisième volet. Des organisations comme le SMACO font un travail qu’aucune institution étatique ne fournit : documenter les frappes, enregistrer les victimes, cartographier les schémas de violence dans des territoires que le système international a effectivement abandonnés. Leur capacité à enquêter, à publier et à porter des preuves devant des forums juridiques et politiques devrait être soutenue de manière systématique. Le déficit normatif que cet article identifie ne peut pas être comblé sans le dossier empirique que seule une documentation indépendante au niveau du terrain peut fournir.

La littérature académique francophone sur ce sujet reste indigente. Au fait, les populations les plus directement touchées par les pratiques décrites ici sont aussi les moins représentées dans les débats normatifs internationaux. Ce déséquilibre ne se corrigera pas sans un investissement soutenu dans la recherche de terrain conduite depuis la région, et sans l’inclusion active des voix sahraouies, maliennes, soudanaises et sahéliennes dans les conversations juridiques et politiques où se rédigent les règles qui gouvernent leurs vies.


Notes

  • Chamayou (G.), Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013, p. 12.
  • Chamayou, op. cit., p. 13.
  • Quintana (E.), The Ethics and Legal Implications of Military Unmanned Vehicles, RUSI/BCS, 2009, p. 20.
  • Krishnan (S.), « The Ethics of Drone Warfare », Journal of Seedling School of Law and Governance, 2015, pp. 27-28 ; Wheat (T.L.), America’s Imperfect War: The Ethics, Law, and Strategy of Drone Warfare, Thèse de doctorat, University of Tennessee, 2017, p. 167.
  • Krishnan, art. cit., p. 27.
  • Sparrow (R.), « Ethics of Drone Strikes », in Enemark (C.) dir., Ethics of Drone Strikes: Restraining Remote-Control Killing, Edinburgh University Press, 2021, p. 22.
  • Chamayou, op. cit., p. 43.
  • Chamayou, op. cit., p. 12.
  • Heyns (C.), Akande (D.), Hill-Cawthorne (L.) et Chengeta (T.), « The Right to Life and the International Law Framework Regulating the Use of Armed Drones », International and Comparative Law Quarterly, 2016, pp. 22-23.
  • SMACO, Annual Report 2024, p. 3.
  • SMACO, Annual Report 2024, section « Geographical and Temporal Patterns of the Attacks ».
  • SMACO, Annual Report 2024, p. 5.
  • SMACO, Annual Report 2024, section « High Risk Activities ».
  • SMACO, Annual Report 2024, section « High Risk Activities ».
  • SMACO, Annual Report 2024, section « High Risk Activities ».
  • SMACO, Annual Report 2024, section « Side Effects ».
  • SMACO, Annual Report 2024, section « Material Losses ».
  • SMACO, Annual Report 2024, section « Side Effects ».
  • SMACO, Annual Report 2024, section « Evacuation of Victims » (cas d’Embarec Sbaii).
  • SMACO, Annual Report 2024, section « Use of Thermobaric Weapons on Civilian Targets ».
  • Heyns et al., art. cit., p. 22.
  • Heyns et al., art. cit., p. 23.
  • Dione (S.F.), « L’usage de drones dans la lutte contre le terrorisme dans l’espace CEDEAO », R.I.D.S.P., vol. 3, n°7, 2023, p. 49.
  • Conseil de sécurité des Nations Unies, S/2021/229, § 63.
  • Bátori (A.), « International Criminal Law Issues of Autonomous Weapons: The Kargu-2 Drone in Libya », Gradus, vol. 12, n°1, 2025, pp. 2-4.
  • CICR, Déclaration devant le GEG-LAWS, CCW, 3 août 2021.
  • Siteki (S.), « Technopolitics of Conflict: Unpacking the Role of Drones in Sudan’s War », Journal of Peace and Diplomacy, vol. 6, n°2, 2025, p. 84.
  • Chamayou, op. cit., p. 13.
  • Heyns et al., art. cit., p. 3.
  • Heyns et al., art. cit., pp. 22-23.
  • Krishnan, art. cit., p. 26.
  • Bátori, art. cit., pp. 2-4.
  • Brooks (R.), « Drones and the International Rule of Law », Ethics and International Affairs, vol. 28, n°1, 2014, pp. 84-88.
  • TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Chambre d’appel, arrêt du 2 octobre 1995, § 70, repris in Heyns et al., art. cit., note 64.
  • Krishnan, art. cit., p. 27 ; Wheat, op. cit., p. 167.
  • Dione, art. cit., p. 45.

Bibliographie sélective

Bátori (A.), « International Criminal Law Issues of Autonomous Weapons: The Kargu-2 Drone in Libya », Gradus, vol. 12, n°1, 2025.

Besenyő (J.) et Málnássy (A.), « Geopolitical Dimension of Libyan Drone Warfare: The Use of Turkish Drones on the North African Battlefields », Obrana a Strategie, vol. 24, n°1, 2024, pp. 3-17.

Brooks (R.), « Drones and the International Rule of Law », Ethics and International Affairs, vol. 28, n°1, 2014, pp. 83-104.

Chamayou (G.), Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013.

Dione (S.F.), « L’usage de drones dans la lutte contre le terrorisme dans l’espace CEDEAO : quelles perspectives d’encadrement par le droit ? », Revue internationale de droit et science politique, vol. 3, n°7, juillet 2023, pp. 38-76.

Heyns (C.), Akande (D.), Hill-Cawthorne (L.) et Chengeta (T.), « The Right to Life and the International Law Framework Regulating the Use of Armed Drones », International and Comparative Law Quarterly, 2016, pp. 1-42.

Krishnan (S.), « The Ethics of Drone Warfare », Journal of Seedling School of Law and Governance, 2015.

MINUSMA, Rapport sur l’incident de Bounty du 3 janvier 2021, Division des droits de l’homme et de la protection, mars 2021.

Quintana (E.), The Ethics and Legal Implications of Military Unmanned Vehicles, RUSI/BCS, 2009.

Siteki (S.), « Technopolitics of Conflict: Unpacking the Role of Drones in Sudan’s War », Journal of Peace and Diplomacy, vol. 6, n°2, 2025, pp. 72-105.

SMACO, Annual Report 2024 : The Effects of Moroccan Unmanned Aerial Vehicles (Drones) Attacks Against Civilians in Western Sahara, 2024.

SMACO, Silence in the Face of Cruelty : Moroccan Drone Massacres in Western Sahara, [circa 2022].

Sparrow (R.), « Ethics of Drone Strikes », in Enemark (C.) dir., Ethics of Drone Strikes: Restraining Remote-Control Killing, Edinburgh University Press, 2021, pp. 11-28.

Wheat (T.L.), America’s Imperfect War: The Ethics, Law, and Strategy of Drone Warfare, Thèse de doctorat, University of Tennessee, 2017.

Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport final du Groupe d’experts sur la Libye, S/2021/229, 8 mars 2021. TPIY, Le Procure